1. Les conseils d'administration sont élus pour six ans et sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour l'élection a lieu à la majorité relative ; dans les cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1950.
TexteDécret n°50-1555 du 19 décembre 1950
RattachementCHAPITRE 2 : ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES
IdentifiantLEGIARTI000006764015
Texte parentLEGITEXT000006060568
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