Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1950.

TexteDécret n°50-1555 du 19 décembre 1950
RattachementCHAPITRE 3 : CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION
IdentifiantLEGIARTI000006764020
Texte parentLEGITEXT000006060568
Référencearticle 15 du décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 (version du 21 décembre 1950)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de compensation comprend en premier lieu vingt-quatre à trente-six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale de la Caisse nationale parmi les délégués à l'assemblée générale, suivant les modalités prévues aux articles ci-dessus. Les statuts de la Caisse nationale prévoient les dispositions propres à assurer la représentation des diverses catégories de caisses.

2. Le conseil d'administration comprend en outre trois ou six membres désignés, pour un tiers par l'assemblée des présidents de chambres de commerce et pour deux tiers par les confédérations nationales représentatives des assujettis. L'assemblée générale fixe le nombre de ses administrateurs et détermine les organisations appelées à les désigner. Ces administrateurs doivent être choisis parmi les assujettis à jour de leurs cotisations de l'année précédente ou les retraités.

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