1. Les mandats des conseils d'administration provisoires des caisses et du Comité national provisoire prendront fin lors de l'installation des conseils d'administration issus des élections effectuées dans les conditions prévues au présent décret. Lors de la première élection, les délibérations des conseils d'administration prévues à l'article 4 ci-dessus n'auront pas à être approuvées par l'assemblée générale.
Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1950.
TexteDécret n°50-1555 du 19 décembre 1950
RattachementCHAPITRE 3 : CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION
IdentifiantLEGIARTI000006764021
Texte parentLEGITEXT000006060568
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.