Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1950.

TexteDécret n°50-1555 du 19 décembre 1950
RattachementCHAPITRE 1 : ASSEMBLEE GENERALE ET COMMISSION DE CONTROLE DES CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006764008
Texte parentLEGITEXT000006060568
Référencearticle 3 du décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 (version du 21 décembre 1950)Légifrance →

1. L'assemblée générale élit chaque année, parmi ses membres et en dehors du conseil, une commission de contrôle composée de trois à six membres. Cette commission se réunit au moins une fois par an pour contrôler les comptes de chaque exercice.

2. Elle vérifie la régularité des opérations comptables de la caisse, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille de la caisse. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit présenté à l'assemblée générale. Ce rapport est annexé aux procès-verbaux de la délibération de cette assemblée.

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