Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1950.

TexteDécret n°50-1555 du 19 décembre 1950
RattachementCHAPITRE 2 : ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES
IdentifiantLEGIARTI000006764010
Texte parentLEGITEXT000006060568
Référencearticle 5 du décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 (version du 21 décembre 1950)Légifrance →

1. L'élection des délégués a lieu dans une assemblée de section tenue dans la circonscription de la section deux mois au moins avant l'assemblée générale de la caisse, sous la présidence d'un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci ou d'une personne déléguée spécialement par le conseil à cet effet.

2. Tous les membres adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente et les membres retraités y sont convoqués individuellement et ont droit de prendre part au vote. Ils peuvent s'y faire représenter en donnant procuration à un autre membre de l'assemblée. Le nombre de procurations établies au nom d'une même personne ne pourra, toutefois, être supérieur à dix et les membres adhérents en activité ne pourront déléguer leur pouvoir à un membre retraité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.