Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1950.

TexteDécret n°50-1555 du 19 décembre 1950
RattachementCHAPITRE 2 : ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES
IdentifiantLEGIARTI000006764011
Texte parentLEGITEXT000006060568
Référencearticle 6 du décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 (version du 21 décembre 1950)Légifrance →

1. Peuvent seuls être désignés comme délégués, les adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente, ou les retraités, figurant sur la liste électorale.

2. Le nombre des délégués non cotisants ne pourra être supérieur dans chaque section au dixième du nombre total des délégués à élire.

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