Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1950.

TexteDécret n°50-1555 du 19 décembre 1950
RattachementCHAPITRE 2 : ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES
IdentifiantLEGIARTI000006764012
Texte parentLEGITEXT000006060568
Référencearticle 7 du décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 (version du 21 décembre 1950)Légifrance →

1. Le nombre des délégués titulaires appelés à composer l'assemblée générale d'une caisse ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à deux cents.

2. Les statuts des caisses fixent dans cette limite le nombre des délégués à élire par chaque section proportionnellement à l'effectif des cotisants et retraités rattachés à ladite section.

3. Chaque section élit, en outre, un nombre de suppléants égal, au minimum, à la moitié de celui des titulaires.

4. Il est dressé, dans chaque section, une liste des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages comme délégués titulaires.

5. En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés à l'ancienneté d'âge.

6. Les délégués titulaires sont proclamés élus dans l'ordre de la liste, sauf application du maximum prévu à l'article 6, pour les délégués non cotisants.

7. Il est procédé de même pour l'élection des délégués suppléants.

8. En cas de décès ou de démission d'un délégué titulaire, le suppléant figurant le premier sur la liste est désigné pour le remplacer jusqu'à la fin de son mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.