1. Les représentants des travailleurs, en activité ou en retraite, au sein des conseils d'administration des sociétés mutualistes ou des caisses de prévoyance qui ont été admises à assurer, au lieu et place du régime général des assurances sociales, des avantages en cas de maladie, longue maladie, maternité, décès ou invalidité (soins) aux salariés des collectivités ou entreprises visées à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 susvisé ou relevant de l'article 65 dudit décret, sont désignés directement par les adhérents desdites sociétés ou caisses par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant la méthode dite de la plus forte moyenne.
Décret n°50-259 du 28 février 1950 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 mars 1950.
TexteDécret n°50-259 du 28 février 1950
IdentifiantLEGIARTI000006781244
Texte parentLEGITEXT000006060574
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