1. Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, au renouvellement des conseils d'administration des organismes visés à l'article 1er du présent décret, lorsque les élections précédentes n'auront pas eu lieu selon les modalités prévues audit article.
Décret n°50-259 du 28 février 1950 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mars 1950.
TexteDécret n°50-259 du 28 février 1950
IdentifiantLEGIARTI000006781245
Texte parentLEGITEXT000006060574
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