TITRE IV : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006663278
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 17 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 4 avril 1950)Légifrance →
1. Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé, une requête aux fins de conciliation, rédigée sur papier libre, et exposant les points sur lesquels porte le litige. Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.
2. Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
3. Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.
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