Décret n°50-391 du 31 mars 1950 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1961.

TexteDécret n°50-391 du 31 mars 1950
Rattachement
CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.
  1. TITRE IV : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
  2. CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006663280
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 19 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 30 janvier 1961)Légifrance →

1. La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

2. Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

3. Le président établit, en outre, le rapport prévu par le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 février 1950 modifiée et le transmet au parquet aux fins de poursuite.

4. En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article 19 de la loi du 11 février 1950 modifiée.

5. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

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