Décret n°50-391 du 31 mars 1950 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 avril 1950.

TexteDécret n°50-391 du 31 mars 1950
Rattachement
CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.
  1. TITRE IV : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
  2. CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006663281
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 20 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 4 avril 1950)Légifrance →

1. Quand un accord est intervenu devant la commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ par le président aux parties présentes. Dans le délai d'un jour franc, ce procès-verbal est communiqué au ministre chargé de la marine marchande.

2. La minute de l'accord est déposée au ministère chargé de la marine marchande. Des copies de cette minute sont déposées dans les conditions et les délais qui sont prévus à l'article 7 ci-dessus pour les conventions collectives.

3. A défaut d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : il est communiqué au ministre chargé de la marine marchande dans le délai d'un jour franc.

4. Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.