RattachementSECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE II : DE LA MEDIATION
SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006663289
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 26 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 2 février 1961)Légifrance →
1. Dès réception de la requête visée à l'article 25, il est procédé, à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.
2. Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 25, alinéa 3.
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