1. Lorsque les parties font connaître dans la requête visée à l'article 25 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
Décret n°50-391 du 31 mars 1950 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 2 février 1961.
TexteDécret n°50-391 du 31 mars 1950
Rattachement
SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
- TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
- CHAPITRE II : DE LA MEDIATION
- SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006663290
Texte parentLEGITEXT000006060577
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