Décret n°50-391 du 31 mars 1950 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 2 février 1961.

TexteDécret n°50-391 du 31 mars 1950
Rattachement
SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
  1. TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
  2. CHAPITRE II : DE LA MEDIATION
  3. SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006663293
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 30 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 2 février 1961)Légifrance →

1. Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

2. Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.

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