Décret n°50-391 du 31 mars 1950 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 2 février 1961.

TexteDécret n°50-391 du 31 mars 1950
Rattachement
SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
  1. TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
  2. CHAPITRE II : DE LA MEDIATION
  3. SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
IdentifiantLEGIARTI000006663294
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 31 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 2 février 1961)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article 16 de la loi du 11 février 1950 modifiée et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé de la marine marchande la recommandation motivée et signée du rapport sur le différend.

2. Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale.

3. En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées, dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article 16 susvisé, par les soins du ministre chargé de la marine marchande, au Journal officiel et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.