Référencearticle 39 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 2 février 1961)Légifrance →
1. Au cas de non-conciliation, il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions établies par la loi du 11 février 1950.
2. Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
3. Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
4. Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article 7 ci-dessus.
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