Décret n°50-391 du 31 mars 1950 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 2 février 1961.

TexteDécret n°50-391 du 31 mars 1950
Rattachement
CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE
  1. TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS
  2. CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE
IdentifiantLEGIARTI000006663303
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 39 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 2 février 1961)Légifrance →

1. Au cas de non-conciliation, il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions établies par la loi du 11 février 1950.

2. Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.

3. Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.

4. Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article 7 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.