Référencearticle 8 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
2. Une copie de la convention collective applicable est annexée au permis d'armement du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 8 portait un autre texte (« La conclusion de toute convention ou de tout accord… »), devenu l'article R742-6 du Code du travail (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.