Décret n°50-391 du 31 mars 1950 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 avril 1950.

TexteDécret n°50-391 du 31 mars 1950
RattachementTITRE III : COMMISSION NATIONALE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE LA MARINE MARCHANDE.
IdentifiantLEGIARTI000006663272
Texte parentLEGITEXT000006060577
Référencearticle 9 du décret n°50-391 du 31 mars 1950 (version du 4 avril 1950)Légifrance →

1. Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande est instituée auprès du ministre chargé de la marine marchande.

2. Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article 5 ci-dessus.

3. Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.

4. Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives, instituée par la loi du 11 février 1950, tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par la même loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R742-7 du Code du travail.

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