1. Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont la responsabilité :
2. Nombre d'élèves : 100 et au-dessous
3. Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures
4. Nombre d'élèves : De 101 à 150
5. Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures
6. Nombre d'élèves : De 151 à 200
7. Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures
8. Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second degré.
9. Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.
10. Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au tableau ci-dessous :
11. Nombre d'élèves : De 101 à 150
12. Réduction de service : 4 heures
13. Nombre d'élèves : De 151 à 200
14. Réduction de service : 6 heures
15. Nombre d'élèves : Plus de 200
16. Réduction de service : 10 heures.