1. Lorsqu'un adjoint d'enseignement assure un service mixte d'enseignement et de surveillance, chaque heure d'enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu à l'article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 50-581 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
IdentifiantLEGIARTI000006561790
Texte parentLEGITEXT000006060582
Nota : Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
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