Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1949 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 50-581 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006561795
Texte parentLEGITEXT000006060582
Référencearticle 15 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 (version du 1er octobre 1949)Légifrance →
1. Par mesure transitoire, les maximums de service des personnels enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges, dont les catégories ne se recrutent plus, sont fixés comme suit :
2. Anciens professeurs des classes élémentaires des lycées de garçons, vingt heures ;
3. Anciens professeurs des classes élémentaires des collèges de garçons, anciennes maîtresses primaires des collèges de jeunes filles, anciens instituteurs et anciennes institutrices détachés dans les lycées et collèges classiques par arrêté ministériel antérieur au 23 mai 1929, vingt-cinq heures.
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