1. Sont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent décret.
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1949 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 50-581 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006561796
Texte parentLEGITEXT000006060582
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