Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 50-581 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
IdentifiantLEGIARTI000006561771
Texte parentLEGITEXT000006060582
Référencearticle 5 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →
1. Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
2. Sont professeurs de première chaire :
3. Les professeurs de philosophie ;
4. Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
5. Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans cette classe ;
6. Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
Nota : Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
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