Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 50-581 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
IdentifiantLEGIARTI000006561780
Texte parentLEGITEXT000006060582
Référencearticle 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. 1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance des collections et du matériel le justifie.

2. 2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.

3. Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.

4. Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.

5. 3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence d'élèves est réduit de deux heures.

6. 4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.

Nota : Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

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