Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 50-581 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
IdentifiantLEGIARTI000006561785
Texte parentLEGITEXT000006060582
Référencearticle 9 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.

2. Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.

Nota : Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

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