Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2015.

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TexteDécret n° 50-582 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561678
Texte parentLEGITEXT000006060583
Référencearticle 1 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées, Ecoles normales nationales d'apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales d'horlogerie, collèges techniques et établissements assimilés, sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année, les maxima de service suivants :

2. A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :

3. Agrégés : quinze heures.

4. Non-agrégés : dix-huit heures.

5. B) Enseignements artistiques : (abrogé)

6. C) Enseignements pratiques :

7. Professeurs techniques

8. Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.

9. Autres établissements, trente-deux heures.

10. Professeurs techniques adjoints :

11. Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.

12. Autres établissements, trente-huit heures.

13. Chefs des travaux pratiques d'écoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, vingt-cinq heures.

14. Professeurs techniques adjoints de commerce, dix-huit heures.

15. Les cours d'enseignement ménager pratique, d'enseignement social pratique, de sténographie et de dactylographie ne comptent que pour les deux tiers de leur durée.

Nota : Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

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