1. Les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés, les professeurs techniques adjoints et les chargés d'enseignement de discipline littéraires, scientifiques, artistiques et techniques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conservent, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service fixés, pour leur catégorie, par le décret du 16 octobre 1946.
Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1949 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 50-582 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006561705
Texte parentLEGITEXT000006060583
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