1. Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
2. D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
3. De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;
4. Pour déterminer le maximum de services applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;
5. Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service prévue ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;
6. Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
7. Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures, si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 6.
8. Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.