Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 50-582 du 25 mai 1950
RattachementCHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
IdentifiantLEGIARTI000006561695
Texte parentLEGITEXT000006060583
Référencearticle 7 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. Dans les collèges et établissements assimilés de moins de deux cents élèves, les directeurs sont en principe chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux selon le nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques, dont ils ont la responsabilité, conformément au tableau ci-dessous :

2. Nombre d'élèves : 100 et moins

3. Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

4. Nombre d'élèves : de 101 à 150

5. Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

6. Nombre d'élèves : de 151 à 200

7. Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

8. Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges techniques annexés à des établissements d'enseignement du second degré. L'effectif à considérer est alors celui des sections relevant de l'enseignement technique.

9. Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement. Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit conformément au tableau ci-dessous:

10. Nombre d'élèves : De 101 à 150

11. Réduction de service : 4 heures

12. Nombre d'élèves : De 151 à 200

13. Réduction de service : 6 heures

14. Nombre d'élèves : Plus de 200

15. Réduction de service : 10 heures.

Nota : Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

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