1. Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 23 d du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par ce décret sont classées en quatre catégories :
2. a) Houillères de bassin ;
3. b) Mines de potasse ;
4. c) Mines de fer ;
5. d) Autres exploitations.
6. La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune de ces catégories. Elle est basée sur le rapport, déterminé pour chaque année considérée, entre :
7. D'une part, le montant des prestations de logement dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitation considérée : ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée ;
8. D'autre part, les salaires soumis à cotisation pour les risques vieillesse, invalidité et décès de la sécurité sociale minière, versés au personnel en activité des exploitations de la catégorie considérée.
9. Entrent dans ce calcul :
10. Les indemnités de logement versées aux intéressés en application de l'article 23 d du décret du 14 juin 1946 susvisé ;
11. Les indemnités de logement qui, s'il y avait eu lieu, auraient été versées en application de l'article précité aux intéressés qui bénéficient du logement gratuit ou qui ont renoncé à ce bénéfice suivant accord avec l'exploitant.