Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1971 au 30 décembre 2004.

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TexteDécret n°51-1267 du 7 novembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006777053
Texte parentLEGITEXT000006060597
Référencearticle 4 du décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 (version du 23 mai 1971)Légifrance →

1. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 susvisée, délivre, chaque année, aux pensionnés et veuves bénéficiaires des prestations prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 susvisé, des bons représentatifs de leurs droits. Ces bons sont valables jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'année d'émission. Les intéressés remettent leurs bons, selon les cas, soit à l'exploitant qui leur assure le logement gratuit ou leur fournit l'attribution de combustible soit, contre espèces, au directeur de l'exploitation dans laquelle a travaillé en dernier lieu l'agent ayant acquis le droit représenté par le bon. Si cette exploitation a cessé toute activité, la valeur des bons est versée directement aux ayants droit, sous déduction des frais d'envoi, par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Les bons honorés au cours d'une année sont renvoyés à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, avant le 31 mars de l'année suivante, sous bordereaux descriptifs, par les exploitants qui les ont recueillis. Ces derniers sont tenus de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les documents produits.

3. Après réception de ces documents, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines calcule, pour l'année considérée, les rapports définis aux articles 2 et 3 du présent décret, puis constate la situation créancière ou débitrice de chaque exploitation par rapport au fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée :

4. a) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 22 d du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part la valeur, déterminée comme il est dit à l'article 2 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la somme des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport défini à l'article 2 du présent décret, afférent à la catégorie à laquelle appartient l'exploitation.

5. Si cette catégorie est la catégorie b, la somme des salaires soumis à cotisation est, le cas échéant, affectée du coefficient obtenu en divisant le montant de base de la prime de chauffage de l'exploitation par le moins élevé des montants de base fixés par la décision interministérielle ;

6. b) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 23 b du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part, la valeur déterminée comme il est dit à l'article 3 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la somme des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport, défini à l'article 3 du présent décret, afférent à la catégorie à laquelle appartient ladite exploitation.

7. Les dettes et créances ainsi constatées sont liquidées par les soins de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée.

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