1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, des groupements d'exploitations, faisant partie de la même catégorie au sens de l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret, pourront être autorisés par décision du directeur chargé des mines à centraliser les bons représentatifs de droits de chauffage ou de logement honorés par leurs adhérents. Chacun de ces groupements sera dès lors, pour l'application du présent décret, considéré comme un exploitant unique, à charge pour lui de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les éléments relatifs à la péréquation concernant ses adhérents, et d'assurer auprès de ceux-ci, selon les cas, les répartitions et collectes de sommes au titre de la péréquation.
Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1971 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-1267 du 7 novembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006777055
Texte parentLEGITEXT000006060597
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