1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, en cours d'année, par anticipation sur les résultats des péréquations qui seront opérées au titre de ladite année, accorder des avances à certaines exploitations apparaissant notoirement comme devant être, pour l'année considérée, créditrices du fonds de compensation et de garantie institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée.
Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1951 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-1267 du 7 novembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006777058
Texte parentLEGITEXT000006060597
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