Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 août 2023.

TexteDécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
RattachementCHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
IdentifiantLEGIARTI000047944746
Texte parentLEGITEXT000006060603
Référencearticle 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 9 août 2023)Légifrance →

1. Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.


Nature des services

Coefficient

caractéristique

Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale

Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale

135

Assistant d'éducation

Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur

Etudiant apprenti professeur

Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation

Accompagnant des élèves en situation de handicap

100

2. Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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