1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé dans les catégories C et D sont nommés, dans leur nouveau corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été retenue, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 · Article
Article 11-4
Article abrogé, en vigueur du 19 août 1989 au 9 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
RattachementCHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
IdentifiantLEGIARTI000006562553
Texte parentLEGITEXT000006060603
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