RattachementCHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
IdentifiantLEGIARTI000047944786
Texte parentLEGITEXT000006060603
Référencearticle 11-7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 9 août 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
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