Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 · Article

Article 11-9

Article en vigueur depuis le 20 avril 2025.

TexteDécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
RattachementCHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
IdentifiantLEGIARTI000051500071
Texte parentLEGITEXT000006060603
Référencearticle 11-9 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 20 avril 2025)Légifrance →

1. Les lauréats des concours externes spéciaux réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat ou les lauréats des concours externes qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un diplôme de doctorat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051500071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.