Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 9 août 2023.

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TexteDécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
RattachementCHAPITRE III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006562557
Texte parentLEGITEXT000006060603
Référencearticle 12 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :

2. A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.

3. L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :

FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe

25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe

1 an 6 mois

Dans la 4e classe

1 an 6 mois

Dans la 3e classe

1 an 3 mois

Dans la 2e classe

1 an

Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans

6 mois

Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans

Néant

4. B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.

5. L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :

FONCTIONNAIRES
rangés au 31 décembre 1948

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans

Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans

6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans

3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans

3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans

6 ans

Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans

6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

6. C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.

7. Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.

8. D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.

9. 1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.

10. Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.

11. Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :

12. a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;

13. b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;

14. c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.

15. 2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.

16. Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.

17. a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;

18. b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.

19. E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.

20. L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.

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