1. A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :
2. A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.
3. L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949 | DIMINUTION |
Dans la 6e classe | 25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 5e classe | 1 an 6 mois |
Dans la 4e classe | 1 an 6 mois |
Dans la 3e classe | 1 an 3 mois |
Dans la 2e classe | 1 an |
Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans | 6 mois |
Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans | Néant |
4. B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.
5. L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :
FONCTIONNAIRES | DIMINUTION |
Dans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans | Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans | 6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans | 3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans | 3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans | 6 ans |
Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans | 6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948 |
6. C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.
7. Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.
8. D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.
9. 1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.
10. Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.
11. Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :
12. a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;
13. b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;
14. c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.
15. 2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.
16. Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.
17. a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;
18. b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.
19. E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.
20. L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.