Référencearticle 4 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 9 août 2023)Légifrance →
1. Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :
2. 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
3. 2° La troisième et la quatrième année :
4. - pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
5. - pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
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