Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 février 1980.

TexteDécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
RattachementCHAPITRE PREMIER : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006562539
Texte parentLEGITEXT000006060603
Référencearticle 6 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 5 février 1980)Légifrance →

1. Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).

2. Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.

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