Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 2023.

TexteDécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
RattachementCHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
IdentifiantLEGIARTI000047944741
Texte parentLEGITEXT000006060603
Référencearticle 9 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 9 août 2023)Légifrance →

1. Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :


Corps

Coefficient

caractéristique

1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré

175

2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation

145

3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale

135

4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège

115

5e groupe.-Instituteur

100
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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