Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 9 août 2023.

TexteDécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000047944806
Texte parentLEGITEXT000006060603
Référencearticle Annexe I du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 (version du 9 août 2023)Légifrance →

1. a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :

ECHELON

dans la classe exceptionnelle

ECHELON

correspondant dans la classe normale

1er échelon

11e échelon

2e échelon

11e échelon avec majoration de 5 ans 6 mois (1)

3e échelon

11e échelon avec majoration de 9 ans (1)

4e échelon

11e échelon avec majoration de 13 ans (1)

5e échelon

11e échelon avec majoration de 17 ans (1)

(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.

2. b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :


ÉCHELON

dans la classe exceptionnelle

ÉCHELON

correspondant dans la classe normale

1er échelon

10e échelon

2e échelon

11e échelon

3e échelon

11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

4e échelon

11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2)

5e échelon

11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3)

(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois

(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée, sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe

(3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ans
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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