Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1951.

TexteDécret n°51-1445 du 12 décembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006368163
Texte parentLEGITEXT000006060604
Référencearticle 10 du décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 (version du 18 décembre 1951)Légifrance →

1. L'institution prévue à l'article 8 pourra passer avec toute institution ou association d'institutions de retraite poursuivant le même objet qu'elle-même des conventions tendant à régler la situation des personnels ayant accompli, ou qui accompliront ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat.

2. Des conventions pourront également prévoir l'affiliation de l'institution à toute association d'institutions de retraites poursuivant le même objet qu'elle-même en vue d'assurer aux bénéficiaires du présent décret et à leurs ayants droit des avantages de retraite équivalents à ceux qui sont garantis par l'association.

3. Les conventions prévues au présent article devront, préalablement à leur application, être approuvées par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale.

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