1. L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale d'assurance sur la vie, qui ouvre à cet effet dans ses écritures une section spéciale. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1951.
TexteDécret n°51-1445 du 12 décembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006368161
Texte parentLEGITEXT000006060604
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