Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Machines.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
  2. Chapitre 1er : Machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631472
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 104 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :

2. 1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;

3. 2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;

4. 3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.

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