1. La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux optiques permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 105
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Machines.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
- Chapitre 1er : Machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631473
Texte parentLEGITEXT000006060612
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