1. L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du I de l'article 101 et des articles 102,103 et 105, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs, dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutives au fonçage.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 106
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Machines.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
- Chapitre 1er : Machines.
IdentifiantLEGIARTI000043309441
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.