Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Cables et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
  2. Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631476
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 108 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.

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