1. Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Cables et attelages.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
- Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631481
Texte parentLEGITEXT000006060612
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